63.1. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année à l’égard d’un véhicule à moteur pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les dépenses qu’il encourt à l’égard du véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 39 ou 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu de l’article 62.
1993, c. 16, a. 37; 1998, c. 16, a. 77.